J.O. 95 du 22 avril 2006
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Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques
NOR : ECOX0400219P
Monsieur le Président,
L'ordonnancement du droit domanial s'est en quelques décennies diversifié et complexifié au gré des modifications de l'environnement juridique et économique. Il emprunte aujourd'hui à des sources de droit éparses. L'édifice législatif et réglementaire s'est transformé en profondeur. Les évolutions les plus notables ont porté sur l'émergence de la notion de valorisation économique du domaine public, l'accroissement des transferts en propriété ou en gestion de biens domaniaux aux collectivités décentralisées, ayant conduit à une stratification des procédures et des modes de gestion, ou bien encore la reconnaissance progressive, entamée il y a près de quarante ans, de la faculté ouverte aux établissements publics de disposer d'un domaine public propre dont l'importance stratégique et le poids économique sont de plus en plus avérés.
Le nombre des acteurs concernés, propriétaires et gestionnaires, s'est en conséquence accru. Cette tendance, caractérisée par une forte imbrication de dispositions d'époques diverses, figurant au surplus dans des supports législatifs et réglementaires éparpillés, doit être inversée. Il est essentiel d'y parvenir. Or il est révélateur de constater comme il revient de plus en plus souvent au Conseil d'Etat d'oeuvrer, tant par sa jurisprudence que par ses avis, pour préserver une certaine unicité du droit domanial en régulant les conséquences de l'application de nombreuses législations domaniales sectorielles et de combiner dans toute la mesure du possible montages innovants et socle domanial historique.
Institué par le décret no 57-1336 du 28 décembre 1957, le code du domaine de l'Etat reflète nécessairement ces contradictions ou ces insuffisances dans la mesure où il n'a pas fait l'objet d'une révision d'ensemble depuis 1970. Les règles applicables aux collectivités territoriales lui sont par définition étrangères, sans que le code général des collectivités territoriales, institué à droit constant, n'ait du reste totalement pris en charge l'ensemble du droit domanial des propriétés publiques locales. Le droit domanial applicable aux établissements publics est fragmentaire et souvent empirique, décalquant les règles applicables à l'Etat moyennant des aménagements plus ou moins explicites. Les codes spécialisés ont contribué à la parcellisation du droit des propriétés publiques.
Certes, dans une large mesure, ces évolutions s'inscrivent dans une logique de spécialisation des procédures et d'adaptation à un environnement juridique lui-même mouvant, qu'il s'agisse des prises de conscience écologiques poussant à concilier protection et valorisation du domaine public ou des mutations affectant la notion même de service public.
Il est patent qu'en l'absence de code de référence, un accès aisé des acteurs et des citoyens au droit domanial ne peut plus être désormais assuré. Il est significatif que soit souvent dressé le constat selon lequel appréhender l'ensemble de la matière domaniale est devenu une affaire de spécialistes.
Une telle situation est source d'insécurité juridique. Elle est à l'origine du besoin de redonner cohérence et unicité au droit domanial, dans le souci de conformité au principe à valeur constitutionnelle d'accessibilité au droit et de lisibilité des normes.
Le Conseil d'Etat partage ces préoccupations et, de longue date, a appelé de ses voeux une réforme d'ensemble du droit des propriétés publiques. Sa section du rapport et des études consacrait ainsi, le 31 octobre 1986, à l'instigation de Mme Latournerie, conseillère d'Etat, un rapport au droit des propriétés publiques, prônant l'élaboration d'un corps de règles domaniales communes à l'Etat et aux autres collectivités publiques. Puis, à l'issue de plusieurs années de travaux, un groupe interministériel présidé par M. Max Querrien, conseiller d'Etat honoraire, a élaboré un projet de code des propriétés publiques comprenant une partie législative et une partie réglementaire, qui a été achevé en 1999.
Dans le prolongement de ces réflexions le Gouvernement a souhaité se donner les moyens pour mener à bien une réforme d'ampleur et pour disposer de l'outil qui permettrait une remise en ordre cohérente, actualisée et structurée de l'ordonnancement juridique domanial.
L'article 48 de la loi no 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie, modifié par l'article 27 de la loi no 2006-387 du 31 mars 2006 relative aux offres publiques d'acquisition, répond à cette attente, en autorisant le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures législatives nécessaires pour compléter et modifier le droit domanial.
Le champ de l'habilitation comprend les dispositions relatives à la définition, aux modes d'acquisition, à l'administration, à la protection et au contentieux du domaine public et du domaine privé, mobilier et immobilier, de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes publiques dotées de la personnalité morale, à l'authentification des actes passés par ces personnes publiques, à la prise en location ou à la gestion des biens détenus en jouissance par ces personnes publiques, au régime des redevances et des produits domaniaux, tant en ce qui concerne leur institution que leur recouvrement, ainsi que celles relatives à la réalisation et au contrôle des opérations de prises en location, d'acquisition et d'aliénation poursuivies par ces personnes publiques.
Afin de simplifier ces règles, de les harmoniser et d'améliorer la gestion domaniale, la codification peut en outre s'étendre à des modifications de fond et dépasser ainsi, ce qui constitue une innovation, le strict encadrement d'une codification classique à droit constant. Cette évolution est significative des enjeux en présence. Un premier pas a été franchi en ce sens avec la publication de l'ordonnance no 2004-825 du 19 août 2004 modifiant le code du domaine de l'Etat, sur le fondement du 2° de l'article 34 de la loi no 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit.
Dans sa décision no 2003-473 DC du 26 juin 2003, le Conseil constitutionnel a en effet déclaré conforme à la Constitution, et en particulier à son article 38, l'habilitation faite au Gouvernement de modifier un code existant dès lors que la finalité des mesures à prendre est précisée, prescription à laquelle l'exposé des motifs de la loi du 2 juillet 2003 a satisfait en détaillant le contenu du projet et en s'engageant à s'inspirer très fortement du texte issu des travaux du groupe présidé par M. Querrien.
La codification réformatrice proposée par la présente ordonnance s'inscrit également dans les autres limites posées par la même décision du Conseil constitutionnel, qui imposent à la fois de ne pas bouleverser l'économie générale des législations qui sont modifiées et de ne pas priver de garanties légales les exigences constitutionnelles qui s'attachent à la protection du domaine public.
Dans ces conditions, le projet annexé à la présente ordonnance, qui se substituera à la partie législative du code du domaine de l'Etat, bénéficie d'une part des effets traditionnellement attachés à la technique de codification et, d'autre part, des possibilités offertes par l'habilitation de prendre les mesures idoines de simplification et de modernisation de la législation domaniale.
En premier lieu, la nouvelle codification améliore la lisibilité du droit domanial et en facilite l'accès à plusieurs titres :
- l'ensemble des définitions et des procédures applicables à la gestion domaniale des biens publics appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs groupements ainsi qu'aux établissements publics est rassemblé dans un document unique. Les dispositions du code applicables aux établissements publics nationaux sont aussi applicables aux biens immobiliers de la Banque de France et d'autres personnes morales publiques comme les autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale, qui se combinent avec leurs dispositions statutaires. En outre, les dispositions législatives d'ordre domanial du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure sont recodifiées dans le présent code, dès lors que le futur code général des transports a vocation à intégrer les autres dispositions consacrées au transport fluvial, ce qui conduira à la suppression du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
- les dispositions obsolètes du code du domaine de l'Etat, dont la dernière révision d'ensemble remonte à un décret du 11 décembre 1970, sont supprimées. Répondant par ailleurs aux règles en usage pour la présentation des codes dégagées par la Commission supérieure de codification, la structure du code lui donne vocation à devenir le support privilégié d'intégration de la plupart des évolutions du droit domanial ;
- le choix d'élaborer un code général permet d'atténuer les inconvénients liés à la prolifération et à l'éclatement des textes domaniaux en vigueur, sans pour autant remettre en cause les acquis des codes techniques propres à certaines catégories de dépendances domaniales. Ce choix s'accompagne, en tant que de besoin, d'un recours à la technique code pilote/code suiveur, entre le code général de la propriété des personnes publiques et les codes spécialisés (code général des collectivités territoriales, code de l'environnement, code général des impôts, code du patrimoine, code de l'urbanisme...) ;
- la codification s'opère dans le strict respect des articles 34 et 37 de la Constitution, ce qui conduit notamment au déclassement de celles des dispositions qui traitent de l'organisation des services de l'Etat, de l'intervention d'instances consultatives ou de procédures administratives.
La codification à droit non constant autorise en outre, dans les limites déjà exposées, une refonte normative ciblée sur la modernisation de la gestion domaniale.
Si le projet ne rompt pas avec les approches dominantes de la théorie domaniale dans la mesure où il maintient la distinction entre le domaine privé et le domaine public et qu'il affirme en particulier la maîtrise régalienne de l'Etat sur son domaine public, il procède toutefois à plusieurs innovations conceptuelles.
En termes de définitions générales, celle du domaine public immobilier est fondée sur les critères jurisprudentiels de l'affectation d'un bien à l'usage direct du public ou au service public pourvu qu'en ce dernier cas, ce bien fasse l'objet d'un aménagement indispensable à la mission de service public. L'existence d'un simple aménagement spécial n'est ainsi plus suffisante pour caractériser la nature domaniale d'un bien. Il s'agit de proposer une définition qui réduit le périmètre de la domanialité publique. C'est désormais la réalisation certaine et effective d'un aménagement indispensable pour concrétiser l'affectation d'un immeuble au service public, qui déterminera de façon objective l'application à ce bien du régime de la domanialité publique. De la sorte, cette définition prive d'effet la théorie de la domanialité publique virtuelle.
Corrélativement, une définition rénovée du domaine privé est établie, qui met ainsi un terme à la définition de l'actuel code du domaine de l'Etat, aujourd'hui inusitée, selon laquelle le domaine public est constitué des biens non susceptibles d'une appropriation privative.
Il est également proposé de légiférer, d'une part, sur la règle de l'accessoire qui emporte l'application du régime de la domanialité publique, afin de figer des critères d'indissociabilité physique et de lien fonctionnel formulés de façon variable par le juge (article L. 2111-2) et, d'autre part, sur les conditions d'entrée dans le domaine public et de sortie de ce domaine public.
Pour la première fois, la consistance des biens culturels relevant du domaine public mobilier est précisée, en conformité de l'état de la jurisprudence administrative ou judiciaire, afin d'apporter une protection supplémentaire à ces oeuvres (article L. 2112-1).
En termes de modernisation de la gestion patrimoniale et de valorisation économique du domaine public, deux orientations ont principalement été suivies :
1° Fluidifier la gestion du patrimoine immobilier.
L'ordonnance du 19 août 2004 précitée a classé les immeubles de bureaux appartenant à l'Etat et à ses établissements publics dans leur domaine privé (article L. 2211-1). Ces biens sont de ce fait aliénables sans contrainte de déclassement du domaine public.
Dans le prolongement de cette respiration du patrimoine public, il est proposé, au vu de l'expérience acquise, d'étendre cet assouplissement aux autres personnes publiques, en classant, dans les mêmes conditions, leurs immeubles de bureaux dans leur domaine privé.
En outre, les opérations de cession ou d'échange doivent également être rendues possibles quand bien même ces immeubles continuent provisoirement à être utilisés pour un service public, ce qui peut notamment permettre leur reprise en location auprès d'un investisseur (articles L. 3211-2 et L. 3211-13), à la condition que la continuité du ou des services publics qui y sont installés soit préservée par des clauses contractuelles ad hoc.
En outre il est souhaitable de lever les incertitudes juridiques qui pèsent sur les transferts de propriété entre personnes publiques lorsque s'opère un changement de service public qui maintient le bien cédé sous un régime de domanialité publique. A cette fin, il devient loisible à la personne publique propriétaire, en cas de cessions à l'amiable entre personnes publiques, de s'affranchir expressément de la contrainte du déclassement préalable du domaine public (article L. 3112-1). La même simplification est réalisée pour les échanges d'immeubles, ce qui est de nature à faciliter de nombreuses opérations foncières entre l'Etat et les collectivités territoriales, notamment en présence d'un domaine public relevant d'une personne publique autre que celle qui conduit l'opération (article L. 3112-2).
Enfin, la réalisation des opérations de cession des immeubles de l'Etat et de ses établissements publics est également facilitée en permettant qu'elles portent sur des immeubles qui ne sont pas libérés par leurs services occupants, dès lors que de telles cessions seront résolues de plein droit si la désaffectation de l'immeuble n'est pas intervenue dans un délai fixé par la décision de déclassement. Il est proposé de fixer ce délai par décret, moyennant la fixation par la loi d'une durée maximale de trois ans (article L. 2141-2) ;
2° Le projet modernise le régime de l'occupation du domaine public, en s'inspirant notamment des réflexions contenues dans l'étude du Conseil d'Etat du 24 octobre 2002 relative aux redevances pour service rendu et redevances pour occupation du domaine public.
Ainsi le principe selon lequel toute occupation ou utilisation du domaine public, quel qu'en soit le propriétaire, donne lieu au paiement d'une redevance tenant compte des avantages de toute nature qui sont procurés à l'occupant, est-il consacré par la loi.
Corrélativement les situations où un intérêt public justifie la gratuité de l'occupation sont clarifiées (articles L. 2125-1 et L. 2125-3).
C'est dans ce cadre qu'ont été rédigés les parties et livres présentés ci-après constituant la partie législative du projet de code général de la propriété des personnes publiques.
La présentation du code
La partie législative de l'actuel code du domaine de l'Etat est organisée à partir de trois livres consacrés respectivement à la composition du domaine, à son administration et à son aliénation, suivis d'un livre relatif à des dispositions diverses.
Face à la nécessité d'élargir explicitement le champ du projet de code aux personnes publiques autres que l'Etat, le parti a été pris de ne pas classer les dispositions par catégorie de propriétaires publics mais au contraire de retenir des thèmes communs en distinguant en tant que de besoin en leur sein celles qui ne sont applicables qu'à l'un ou l'autre des propriétaires publics.
Le choix d'un code général répond à l'objectif de rassembler un maximum de règles communes. Quelques définitions et règles de gestion plus sectorielles y figurent également sans pour autant transformer le code, ce qui en affaiblirait sensiblement la lisibilité, en un recueil exhaustif des législations domaniales spécifiques. L'usager du code est donc invité à compléter sa lecture par la consultation des codes spécialisés et en particulier celle du code général des collectivités territoriales.
La structure du code traduit son objet. Elle privilégie une approche par la propriété publique, qui rompt avec l'approche domaniale du code du domaine de l'Etat. La distinction entre le domaine public et le domaine privé retrouve sa fonction essentielle, celle qui détermine le régime de gestion et d'aliénation d'une propriété publique.
Il est donc logique de traiter en premier lieu des procédés selon lesquels la propriété publique se constitue, puis des modes de gestion des biens et droits mobiliers et immobiliers publics et enfin de leur aliénation. Les personnes publiques sont également conduites, très fréquemment, à assurer la continuité des services publics dont elles ont la charge dans des situations où elles ne sont pas propriétaires de leurs biens et certaines règles domaniales doivent être mises en oeuvre dans ces situations. Enfin, de façon classique, les dispositions applicables outre-mer doivent être distinguées en tant que de besoin.
Ces considérations ainsi que celles liées à l'extension du champ d'application de l'actuel code du domaine de l'Etat invitent par conséquent à l'élaboration d'un code général de la propriété des personnes publiques en cinq parties.
La première partie rassemble les dispositions relatives aux acquisitions.
Le livre Ier énumère les modes de constitution du domaine privé, en distinguant les procédés ordinaires des modes de constitution exorbitants du droit commun.
Diverses règles de modernisation sont introduites.
En matière d'acceptation des dons et legs, grevés de charges, faits aux établissements publics de l'Etat, la décision ressortirait à la compétence des ministres de tutelle de l'établissement alors qu'un décret en Conseil d'Etat est aujourd'hui requis. Par ailleurs, un régime d'acceptation des dons et legs consentis aux régions est institué.
Le chapitre III du titre II de ce livre opère une clarification importante pour déterminer la consistance des biens qui n'ont pas de maître.
La procédure d'appréhension des biens présumés sans maître dévolus aux communes ou, à défaut, à l'Etat depuis la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a été modernisée, dans le souci de prévoir désormais explicitement que le paiement de taxes foncières par un tiers ne pourra plus faire obstacle au déclenchement de la constatation de vacance.
Ensuite, deux chapitres spécifiques traitent des régimes de confiscation et des autres objets placés sous main de justice. Ils se substituent aux dispositions obsolètes du code du domaine de l'Etat ou comblent les lacunes existantes.
Le livre II traite des procédures d'acquisition.
Le titre Ier regroupe les dispositions applicables aux biens qui sont situés en France.
En ce qui concerne la consultation préalable aux acquisitions immobilières réalisées par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, le code est rendu suiveur du code général des collectivités territoriales au sein duquel sont intégrées les dispositions correspondantes issues de l'article 23 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réforme à caractère économique et financier. La même technique est retenue en ce qui concerne les projets d'aliénation (article L. 3221-1), d'échange (article L. 3222-2) et de prise à bail (article L. 4111-1) poursuivis par ces personnes publiques.
En matière d'authentification des actes d'acquisition passés en la forme administrative par les personnes publiques, un régime applicable aux établissements publics de l'Etat (article L. 1212-5) est expressément prévu, la même innovation étant apportée en ce qui concerne les baux consentis par ces établissements (article L. 2222-2) et leurs actes de prise en location (article L. 4111-4).
Le titre II sécurise au plan juridique les conditions d'acquisition par les personnes publiques des propriétés publiques situées à l'étranger. Il clarifie les hypothèses de dérogations à l'applicabilité des règles nationales et leur portée, en matière de réalisation des opérations d'acquisition. Il pourra permettre également à terme la fusion des commissions administratives chargées d'émettre un avis sur ces affaires, en l'occurrence la commission interministérielle des biens à l'étranger et le comité spécifique pour la Syrie et le Liban. Les dispositions de l'article L. 1221-1 sont également applicables aux opérations de gestion des biens mobiliers et immobiliers appartenant à une personne publique (article L. 2312-1), aux aliénations de biens immobiliers et mobiliers (articles L. 3221-4 et L. 3221-7) et aux opérations de prise à bail (article L. 4112-1) de biens situés hors du territoire de la République.
La deuxième partie détermine les règles générales de gestion des propriétés publiques.
Le livre Ier rassemble les dispositions relatives au domaine public.
Son titre Ier contient les dispositions générales qui établissent la consistance du domaine public ainsi que plusieurs définitions spécifiques à certaines catégories de propriétés publiques.
Préciser le contenu du domaine public maritime naturel permet d'en renforcer la protection. Cet objectif passe en premier lieu par une modernisation de la définition du rivage de la mer en retenant les règles de consistance fixées par la jurisprudence du Conseil d'Etat. En second lieu, un rappel exprès de l'appartenance au domaine public naturel des terrains soustraits artificiellement des flots est opéré. En troisième lieu, il est proposé de classer dans le domaine public maritime les lais et relais de la mer qui faisaient partie du domaine privé de l'Etat à la date d'entrée en vigueur de la loi du 28 novembre 1963. Le changement de statut ainsi opéré par la loi, qui réserve bien entendu les droits des tiers, constitue une mesure importante de simplification pour l'Etat qui sera dispensé de recourir à des campagnes d'incorporation de ces dépendances dans le domaine public. Pour autant, comme pour le rivage de la mer, la puissance publique aura à constater la limite côté terre de ces dépendances dont le statut de domaine public se trouve désormais légalement consacré.
Corrélativement, la consistance du domaine public maritime artificiel est précisée. Il en va de même en ce qui concerne le domaine public fluvial au sein duquel sont distinguées désormais les parties naturelles et les dépendances artificielles. Par ailleurs, le statut domanial des dépendances des ports d'estuaire situées de part et d'autre de la limite transversale de la mer est clarifié.
Les autres définitions catégorielles concernent les domaines publics routier, ferroviaire, aéronautique et hertzien. Le domaine public mobilier est appréhendé dans sa seule composante culturelle et artistique, en cohérence avec le régime législatif de protection que le code du patrimoine consacre à ces différentes oeuvres.
Le titre II détermine les principales règles de gestion du domaine public, après avoir explicité les principes généraux d'occupation et d'utilisation du domaine public.
Le régime des occupations constitutives de droits réels sur le domaine public est repris à droit constant pour l'Etat et ses établissements publics. En revanche, une innovation importante est apportée en matière de gestion du domaine public des collectivités territoriales afin de permettre à celles-ci de disposer, à côté du régime des baux emphytéotiques administratifs, d'un dispositif adapté d'autorisations d'occupation constitutives de droits réels sur leur propre domaine, inspiré de celui applicable à l'Etat (article L. 2122-20).
Les règles d'occupation du domaine public sont actualisées et rendues communes à l'ensemble des personnes publiques.
Les modalités selon lesquelles des servitudes conventionnelles peuvent grever le domaine public sont déterminées.
S'agissant des redevances dues pour l'occupation, le droit fixe auquel sont assujettis les occupants en sus de la redevance lors de la délivrance du titre d'occupation est supprimé. Les critères de délivrance à titre gratuit d'une autorisation domaniale sont clarifiés.
En matière de procédures de transfert de gestion de biens du domaine public entre personnes publiques, le chapitre III adapte des règles modernisées à l'ensemble des personnes publiques. Les transferts de gestion sont étendus à l'ensemble des collectivités publiques (article L. 2123-3) tout en conservant au bénéfice de l'Etat la théorie dite des mutations domaniales qui est consacrée (article L. 2123-4). Les conditions de fond de ces transferts sont précisées tout comme les conditions financières qui s'y appliquent. Parallèlement les constructions administratives et jurisprudentielles qui, de façon empirique, ont modelé les pratiques de superpositions d'affectations sur le domaine public trouvent une consécration normative attendue. Ces mesures répondent au souci de clarifier les rapports juridiques souvent complexes qui existent lorsqu'une personne publique propriétaire d'un domaine public en partage la gestion avec une autre personne publique.
Les utilisations spécifiques du domaine public maritime et fluvial sont rassemblées et modernisées.
Plusieurs dispositions sont créées pour l'exploitation des ressources naturelles du domaine public. Elles portent notamment sur le régime des titres d'occupation domaniale exigés lors de la délivrance des titres miniers relevant du régime des extractions.
L'article L. 2124-31 clarifie l'utilisation des édifices du culte relevant du domaine public, dans l'esprit de l'étude consacrée à la laïcité du rapport public 2004 du Conseil d'Etat. Il s'agit de sécuriser l'équilibre des pouvoirs entre les acteurs concernés, propriétaires et affectataires, en particulier pour mieux accompagner le développement des activités économiques et culturelles au sein des édifices cultuels. Il est ainsi proposé de prévoir le caractère onéreux du droit d'accès pour la visite de certaines parties de ces édifices, notamment de celles où sont exposés des objets mobiliers classés ou inscrits, et l'organisation de manifestations compatibles avec l'affectation cultuelle. Par voie d'accord entre le propriétaire public de l'édifice et l'affectataire, les modalités de mise en oeuvre de ce dispositif seront déterminées, sans affecter les règles posées par la loi du 9 décembre 1905.
La protection du domaine public fait l'objet du titre III. Les principales innovations consistent à donner une définition générale de la contravention de grande voirie et classer les atteintes à ce domaine selon que les textes qui les prévoient répriment une atteinte à l'intégrité ou à l'utilisation du domaine ou bien une atteinte à des servitudes de protection.
En outre, la clarification des conditions d'application des amendes et le souci de prévoir leur revalorisation par alignement sur le montant des contraventions de cinquième classe prévu par le code pénal constituent un facteur de plus grande efficacité de l'action répressive à l'encontre des atteintes à l'intégrité du domaine public (article L. 2132-26).
Le titre IV précise enfin la portée de la règle du déclassement du domaine public pour l'ensemble des propriétaires publics. Il contient également la mesure innovante déjà évoquée relative à l'aliénation des immeubles déclassés, assortie d'une condition résolutoire en cas de non-intervention de la désaffectation dans le délai convenu.
Le livre II réunit les règles applicables pour le domaine privé.
La définition de ce domaine contient en particulier quatre catégories de biens relevant de ce statut par détermination de la loi. Il s'agit des immeubles de bureaux appartenant à l'Etat et à ses établissements publics, des chemins ruraux, des réserves foncières ainsi que des bois et forêts relevant des personnes publiques.
Le titre II fixe les principes de gestion en matière de location et d'affectation du domaine immobilier ou mobilier. Il rappelle le dispositif applicable pour les conventions de gestion domaniale à finalité de protection patrimoniale. Il distingue aussi les règles de restitution des biens reçus par voie de dons ou de legs.
Le livre III rassemble les dispositions communes au domaine public et au domaine privé.
Le titre Ier comporte notamment la codification de la jurisprudence de la Cour de cassation qui a établi l'insaisissabilité des propriétés publiques. Il prévoit par ailleurs l'emplacement des subdivisions qui accueilleront les dispositions réglementaires relatives aux concessions de logement pour les agents de l'Etat et de ses établissements publics et la procédure d'attribution des immeubles au sein de l'Etat.
Le titre II remanie sensiblement la matière du recouvrement des redevances et des produits domaniaux de toute nature. Il distingue les règles applicables à l'Etat de celles relatives aux collectivités territoriales et aux établissements publics. Selon une approche thématique innovante des dispositions spécifiques sont ainsi réunies pour traiter des situations identifiées de recouvrement des redevances domaniales des collectivités territoriales.
Pour l'Etat, une importante clarification de présentation est effectuée en alignant les règles applicables aux comptables publics chargés des recettes domaniales sur les dispositions correspondantes du code général des impôts et du livre des procédures fiscales. L'unicité du juge du contentieux du recouvrement des produits domaniaux est réalisée en attribuant désormais les litiges correspondants à la juridiction compétente pour statuer sur le fond du droit (article L. 2323-12).
Enfin, pour renforcer l'égalité de traitement des occupants du domaine public, le délai de prescription des redevances perçues sur le domaine public des collectivités territoriales est ramené de trente à cinq ans, par alignement sur le régime en vigueur pour l'occupation du domaine public national.
Le titre III comporte deux articles législatifs qui contribuent à éclairer l'usager sur les clefs de répartition du contentieux domanial entre l'ordre administratif et l'ordre judiciaire. Il est proposé d'enrichir l'approche de l'actuel code du domaine de l'Etat, limitée à un article unique relatif au seul contentieux des contrats d'occupation. Sont donc regroupées des dispositions disséminées, qui sont, s'il y a lieu, précisées et rendues expressément applicables à l'ensemble des personnes publiques.
La troisième partie est relative au régime de l'aliénation des immeubles et des biens mobiliers des personnes publiques.
En matière immobilière, les mesures proposées distinguent les principes et les modes de cessions, d'échanges et d'apports.
S'agissant du régime des aliénations du domaine privé mobilier, les compétences sont clarifiées. Une importante modernisation est effectuée pour présenter les cas dans lesquels des cessions à titre gratuit sont admises. A cet égard deux mesures sont prises pour étendre cette gratuité d'une part aux cessions de véhicules automobiles à des pays étrangers dans le cadre d'accords de coopération et, d'autre part, aux cessions de matériel informatique aux associations d'étudiants, ce qui répond à des attentes de plus en plus fortes.
La quatrième partie traite des opérations de prise à bail par les personnes publiques ainsi que des configurations dans lesquelles il est fait application de certaines des règles de gestion précitées en usage pour les biens domaniaux, pour gérer des biens dont l'Etat a seulement la jouissance ou qu'il détient à un titre quelconque sans en être propriétaire.
La cinquième partie regroupe les dispositions particulières aux départements d'outre-mer ainsi que les dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte.
Le titre Ier du livre Ier a trait aux règles de gestion de la zone dite des cinquante pas géométriques. A cet égard, les effets de la loi no 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à la mise en valeur de cette zone sont étendus aux lais et relais de mer faisant partie du domaine public maritime. Des aménagements formels ont été au surplus apportés dans ce titre pour tenir compte du caractère non pérenne de certaines des dispositions de l'actuel code du domaine de l'Etat, qui n'ont pas été reprises.
Le titre II définit le régime des eaux provenant de sources et de puits. Le droit actuel est modernisé par renvoi aux critères de prélèvement de l'eau à usage domestique dans les départements d'outre-mer en adoptant ceux issus de la loi sur l'eau de 1992.
Le titre IV fixe les règles d'administration du domaine privé de l'Etat en Guyane. Sans modification sur le fond, les dispositions présentées pour la gestion et l'aliénation du foncier dans ce département ont donné lieu à des reclassements et des déclassements d'articles en conformité des articles 34 et 37 de la Constitution.
Le livre II intègre à droit constant les dispositions domaniales applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et remplace en particulier les règles du code du domaine de l'Etat qui avaient été étendues dans cette collectivité par une ordonnance du 26 septembre 1977. Ce livre permet de doter la collectivité d'un corps de règles modernisées et de mettre en évidence les dispositions domaniales qu'il est en revanche expressément prévu de ne pas rendre applicables localement.
Le livre III regroupe les dispositions spécifiques à Mayotte. Le parti pris a consisté à intégrer à droit constant dans ce livre l'actuel code domanial mahorais en vigueur dans la collectivité départementale depuis le 1er juillet 1993 qui sera supprimé. Il est proposé de distinguer les dispositions du code dont l'application est envisagée à Mayotte de celles inapplicables localement (article L. 5311-2). Les spécificités pertinentes en matière domaniale sont aussi conservées et font l'objet des mesures d'adaptation nécessaires.
La présentation de l'ordonnance
L'article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques.
L'article 2 prévoit que les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par l'article 7 sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques.
L'article 3 procède aux adaptations des autres textes rendues nécessaires par le présent code.
Le I de l'article 3 complète l'article L. 310-12-3 du code des assurances afin de soumettre expressément les biens immobiliers appartenant à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, qui constitue une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l'Etat. Le IX et le XIV de l'article 3 procèdent à des modifications de même nature dans le code monétaire et financier et dans le code de la sécurité sociale afin de soumettre respectivement les biens immobiliers appartenant à la Banque de France, à l'Autorité des marchés financiers et à la Haute Autorité de santé à ces mêmes dispositions du code général de la propriété des personnes publiques.
Le II modifie l'article L. 510-1 du code de l'aviation civile pour y inclure une référence pertinente au code général de la propriété des personnes publiques et assurer une parfaite lisibilité de cette mesure dérogatoire en matière d'utilisation de biens mobiliers.
Le III de l'article 3 modifie les articles 556 à 563 du code civil qui traitent du droit d'accession relativement aux choses immobilières afin de rendre la rédaction de ces articles cohérente avec celle du code général de la propriété des personnes publiques qui intègre désormais les dispositions domaniales relatives au domaine public fluvial. Une modification de même ordre est également apportée à l'article 650 du code civil.
Le IV aménage le code de la construction et de l'habitation pour faire désigner par voie réglementaire le service de l'Etat compétent, que les organismes d'habitations à loyer modéré sont tenus de consulter sur les conditions financières de leurs opérations d'acquisition et de cession immobilières.
Le V et le VIII assurent la cohérence formelle du code de l'éducation et du code général des impôts avec les modifications apportées au livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales par le VII du même article .
Le VI modifie le code de l'environnement. Le 1° et le 2° transforment les articles L. 321-5 et L. 321-6 relatifs à la protection et à l'utilisation du domaine public maritime en dispositions suiveuses du code général de la propriété des personnes publiques. Le 3° procède à la réécriture de l'article L. 321-9 du code de l'environnement relatif aux plages compte tenu de l'insertion des dispositions domaniales de cet article à l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Le 4° insère deux nouveaux articles au chapitre II du titre II du livre III du code de l'environnement relatif au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres : le nouvel article L. 322-6-1 reprend les dispositions de l'article L. 51-2 du code du domaine de l'Etat qui traite des conventions d'attribution et l'article L. 322-6-2 constitue une disposition suiveuse du code général de la propriété des personnes publiques en ce qui concerne la gestion par le Conservatoire des espaces naturels de la zone des cinquante pas géométriques dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique. Le 5° procède à l'adaptation de l'article L. 653-1 du code de l'environnement qui traite de l'application à Mayotte des dispositions de ce code relatives aux espaces naturels.
Le VII procède à plusieurs adaptations du code général des collectivités territoriales.
Il assure par son 1° la transformation de l'article L. 1311-1 du code général des collectivités territoriales en article suiveur du code général de la propriété des personnes publiques.
Les 2°, 6°, 7° et 8° créent quatre sections à l'intérieur du chapitre unique du titre Ier du livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales consacré au régime des biens de ces collectivités.
Le 3° précise le régime des baux emphytéotiques consentis par les collectivités territoriales sur le fondement de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales. Il confirme, d'une part, le caractère administratif de ces contrats, d'autre part, la possibilité d'en faire usage, conformément à une pratique ancienne et constante, pour permettre la réalisation d'édifices du culte ouverts au public par une association cultuelle.
Le 4° consacre également la possibilité déjà mise en oeuvre par les collectivités territoriales de recourir au crédit-bail pour le financement des opérations réalisées dans le cadre de tels baux.
Le 5° permet de réparer une erreur de codification intervenue lors de la publication de l'ordonnance no 2005-406 du 2 mai 2005 relative au régime des établissements publics de santé, qui a abrogé l'article L. 6148-6 du code de la santé publique, en omettant de modifier corrélativement l'article L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales.
Le 7° innove en étendant au domaine public des collectivités territoriales, moyennant certaines adaptations, le dispositif des autorisations d'occupation constitutives de droits réels sur le domaine public applicable à l'Etat. Il s'agit d'un régime optionnel ouvert aux collectivités territoriales à côté de celui des baux emphytéotiques administratifs. Il est rendu en particulier opérationnel pour la gestion des ports et des aéroports transférés en propriété aux collectivités territoriales.
Le 8° codifie les dispositions de l'article 23 de la loi no 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier et relatives à la consultation du directeur des services fiscaux sur les conditions financières des acquisitions immobilières et des prises en location poursuivies par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics.
Le 9° codifie les dispositions de l'article 2 de la loi no 84-562 du 4 juillet 1984 permettant la révision des conditions et charges apposées à certaines libéralités qui prévoient l'application des articles 900-2 à 900-8 du code civil aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics et à leurs groupements.
Les 10° et 11° procèdent à l'adaptation formelle des articles du code général des collectivités territoriales qui traitent de l'application des dispositions de la première partie de ce code à Mayotte.
Le 12° modifie la rédaction de l'article L. 2242-5 relatif à l'acceptation des dons et legs pour les établissements communaux de santé et médico-sociaux en cohérence avec les dispositions du code de la santé publique et du code de l'action sociale et des familles. Le 16° insère un article de même portée pour ces établissements publics, à l'échelon départemental.
Le 13° transfère à l'article L. 2512-14 les dispositions du second alinéa de l'article 38 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure relatives à la délivrance, à Paris, des permis de stationnement ou de dépôt temporaires sur la Seine, ses ports et ses quais. L'article L. 2124-13 du code général de la propriété des personnes publiques reprend ces dispositions en qualité de code suiveur.
Le 14° répare une erreur de codification intervenue lors de l'élaboration de la partie législative du code général des collectivités territoriales, afin de soumettre explicitement les collectivités des départements d'Alsace-Moselle à l'obligation de consulter le service des domaines préalablement à l'aliénation de leurs immeubles.
Les 15° et 18° insèrent dans le code précité deux articles relatifs aux modalités d'acquisitions immobilières réalisées par les départements, les régions et leurs établissements publics, que le code général de la propriété des personnes publiques reprend en qualité de code suiveur.
Le 17° complète l'article L. 3551-1 du code général des collectivités territoriales afin de rendre le nouvel article L. 3213-2-1 de ce code applicable à Mayotte.
Le 19° ouvre explicitement aux régions la possibilité de recevoir des dons et legs.
Les 20° et 21° précisent l'applicabilité de l'article L. 2241-3 du code général des collectivités territoriales aux syndicats mixtes et aux établissements publics de coopération intercommunale.
Le 22° complète l'article L. 5832-7 du code général des collectivités territoriales afin de rendre le nouvel article L. 5211-27-2 de ce code applicable à Mayotte.
Enfin au 23°, il s'agit de faire désigner par le pouvoir réglementaire l'autorité administrative compétente.
Le X de l'article 3 modifie les intitulés des chapitres Ier et II du titre III du livre III du code des ports maritimes par souci de cohérence avec les nouvelles définitions du domaine public artificiel dans les ports proposées aux articles L. 2111-6 et L. 2111-10.
Le XI constitue une mesure de coordination qui transforme une partie de l'article L. 41-1 du code des postes et télécommunications en article suiveur du code général de la propriété des personnes publiques en ce qui concerne le régime d'utilisation des fréquences radioélectriques.
Le XII modifie quatre articles du code rural. Les 1° et 2° tirent les conséquences de la loi du 13 août 2004 qui a prévu l'appréhension par les communes, au lieu et place de l'Etat, des biens sans maître et présumés sans maître. La modification apportée aux articles L. 415-11 et L. 461-26 du code rural permet d'inclure expressément les groupements de collectivités territoriales parmi les personnes publiques susceptibles de conclure un bail rural sur leur domaine.
Le XIII modifie le code de la santé publique. Le 1° insère un nouvel article dans ce code afin de préciser que les articles du code général de la propriété des personnes publiques relatifs aux conditions d'acceptation et de refus des dons et legs faits aux établissements publics nationaux ne sont pas applicables aux dons et legs faits aux établissements publics de santé nationaux qui sont régis par les règles fixées par le code de la santé publique. A l'instar du choix retenu au 1° du VII pour le code général des collectivités territoriales, le 2° du XIII de l'article 3 assure la transformation de l'article L. 6148-1 du code de la santé publique relatif aux baux emphytéotiques passés par les établissements publics de santé en article suiveur du code général de la propriété des personnes publiques. Le 3° qualifie explicitement les baux emphytéotiques passés sur le domaine des établissements publics de santé de « baux emphytéotiques administratifs ».
Le XV transforme notamment deux articles du code du tourisme en articles suiveurs du code général de la propriété des personnes publiques en ce qui concerne le régime domanial des autorisations d'occupation des domaines publics maritime et fluvial pour les zones de mouillages légers. Le 2° codifie une partie de l'article 28 de la loi du 3 janvier 1986 consacrée à la police des mouillages.
Les 1° à 3° du XVI modifient en matière de consultation du service des domaines les dispositions de trois lois, afin de faire désigner l'autorité compétente par le pouvoir réglementaire.
Le 4° modifie la loi du 30 décembre 1996 pour étendre le champ de compétence des agences de mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques, en Guadeloupe et en Martinique, à l'équipement des terrains soustraits artificiellement à l'action du flot et aux lais et relais de la mer.
L'article 4 reprend une disposition relative aux transferts de compétences en matière de domaine public fluvial, non susceptible d'être codifiée en raison de son caractère transitoire, compte tenu de l'abrogation des dispositions domaniales du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
L'article 5 intègre à droit constant les articles du code du domaine de Mayotte qui concernaient le régime de la consultation sur les conditions financières des opérations immobilières poursuivies par des personnes autres que les personnes publiques entrant dans le champ d'application de l'article 48 de la loi du 26 juillet 2005 modifiée précitée. Cette reprise permet d'abroger corrélativement l'ordonnance du 12 octobre 1992 qui avait institué la partie législative du code mahorais.
L'article 6 rend expressément applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon certains articles de la première et de la troisième partie du code général des collectivités territoriales.
L'article 7 porte abrogation des dispositions qui sont proposées à la présente codification.
Il abroge en premier lieu les dispositions législatives de l'actuel code du domaine de l'Etat, sous réserve du I de l'article 8 de la présente ordonnance. Les dispositions des articles abrogés par la présente ordonnance sont ou bien intégrées dans la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques ou bien déclassées parce qu'elles étaient de forme législative mais de nature réglementaire. Enfin, certaines dispositions abrogées ne sont pas reprises dans le code général de la propriété des personnes publiques dans la mesure où elles s'avèrent désuètes ou inutiles. Tel est le cas par exemple de la suppression du paiement par obligations cautionnées de certains produits domaniaux, qui figure aux articles L. 47 et L. 73 du code du domaine de l'Etat.
En deuxième lieu, le II prévoit l'abrogation des autres textes de nature législative, codifiés ou non, dont les dispositions sont désormais intégrées dans le code général de la propriété des personnes publiques ou sont contraires à ce code :
- les articles 538, 540 et 541 du code civil qui déterminent l'appartenance au domaine public national de différentes catégories de biens, dès lors que l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques donne une définition générale du domaine public et que les autres définitions catégorielles du projet de code peuvent s'y substituer en les modernisant ;
- les articles 5 et 6 de l'ordonnance no 77-1107 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives aux affaires économiques, financières et domaniales, qui avaient étendu le code du domaine de l'Etat et la loi du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime ;
- l'ordonnance no 92-1139 du 12 octobre 1992 relative au code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve du maintien en vigueur provisoire de quelques dispositions réglementaires opéré par le II de l'article 8 et compte tenu de la reprise autonome, déjà évoquée, de dispositions relatives à des personnes exclues du champ de l'habilitation à l'article 5 ;
- les dispositions du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, à caractère domanial, qui sont soit insérées, moyennant diverses adaptations, dans le présent code, soit abrogées et non reprises dans le code général de la propriété des personnes publiques lorsqu'elles s'avèrent désuètes. Le maintien en vigueur de certaines dispositions de nature réglementaire est également prévu par le II de l'article 8 ;
- le troisième alinéa de l'article L. 435-9 du code de l'environnement, en raison de sa reprise adaptée à l'article L. 2131-3 du code général de la propriété des personnes publiques relatif aux servitudes liées à l'exercice de la pêche sur le domaine public fluvial ;
- le dernier alinéa de l'article L. 622-9 du code du patrimoine, ce qui est le corollaire de l'article L. 2124-31 du présent code qui ouvre la possibilité de percevoir des redevances domaniales pour la visite des édifices cultuels. Cet article L. 622-9 encadre en effet la faculté des collectivités territoriales à établir un droit de visite des objets mobiliers classés dont le montant est fixé par voie administrative, ce qui atténuait, au cas des objets classés, le principe de gratuité de la visite des édifices cultuels posé par l'article 17 de la loi du 9 décembre 1905. L'institution du nouvel article L. 2124-31 permet également d'envisager l'abrogation du dernier alinéa de l'article 118 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922 qui excluait les édifices du culte visés par l'article 17 de la loi du 9 décembre 1905 de la catégorie des monuments appartenant à l'Etat et affectés au ministère de la culture dans lesquels est ouverte la faculté de percevoir un droit d'entrée ;
- les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance de la marine d'août 1681 qui définissent le rivage de la mer et de l'article 2 du même texte relatives aux atteintes à l'intégrité ou à l'utilisation du domaine public maritime. Le 1° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques fixe en effet la consistance du domaine public maritime naturel et consacre la jurisprudence administrative relative à la délimitation du rivage de la mer. L'article L. 2132-3 reprend pour sa part, en les modernisant, les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance de la marine d'août 1681 ;
- la loi du 29 floréal an X relative aux contraventions en matière de grande voirie. Les dispositions des articles 1er et 2 de cette loi, qui seules demeuraient en vigueur, sont réécrites dans le projet de code ;
- les dispositions de l'article 1er du décret du 17 juin 1938 qui prévoient la compétence de la juridiction administrative pour régler les litiges relatifs aux contrats portant occupation du domaine public passés par l'Etat, les départements, les communes, les établissements publics ou leurs concessionnaires, codifiées à l'article L. 84 du code du domaine de l'Etat en ce qui concerne l'Etat, les établissements publics nationaux ou leurs concessionnaires, sont reprises au 1° de l'article L. 2331-1 et s'appliquent à l'ensemble des personnes publiques ;
- les articles 2 et 4 à 6 du décret no 48-633 du 31 mars 1948 dont les dispositions sont codifiées ;
- le décret no 55-630 du 20 mai 1955 relatif au règlement du prix des acquisitions immobilières réalisées à l'amiable, ou par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique pour le compte de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics qui en dépendent. En effet, le VII de l'article 3 de la présente ordonnance procède en ce qui concerne les départements et leurs établissements publics à la codification dans le code général des collectivités territoriales des dispositions de l'article 1er de ce décret. Ces dispositions sont codifiées aux articles L. 10 du code du domaine de l'Etat pour l'Etat et les établissements publics nationaux et L. 2241-3 du code général des collectivités territoriales en ce qui concerne les communes et leurs établissements publics. Par ailleurs, l'article 3 insère dans le code général des collectivités territoriales des dispositions identiques pour les régions et leurs établissements publics. Cette série de mesures permet d'abroger le décret précité du 20 mai 1955 ;
- le II de l'article 1er de la loi no 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, qui est codifié à l'article L. 3211-8 du code général de la propriété des personnes publiques. Le I de cet article 1er a déjà été codifié aux articles L. 27 bis et L. 27 ter du code du domaine de l'Etat, qui deviennent les articles L. 1123-3 et L. 2222-20 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- la loi no 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime, reprise, à l'exception du régime des terrains réservés, sous l'article L. 2111-4 qui définit la consistance du domaine public maritime naturel ;
- le premier alinéa de l'article 20 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et le premier alinéa de l'article 11 de la loi no 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire, pour tenir compte de la définition du domaine public ferroviaire retenue à l'article L. 2111-15 du présent code ;
- l'article 2 de la loi no 84-562 du 4 juillet 1984 permettant la révision des conditions et charges apposées à certaines libéralités, dans la mesure où l'article 3 de la présente ordonnance procède à l'insertion de ces dispositions dans le code général des collectivités territoriales. L'article L. 2222-19 du code général de la propriété des personnes publiques reprend ces dispositions à titre de code suiveur ;
- les articles 26, 28 et 29 de la loi no 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles L. 2111-5, L. 2124-29 et L. 2124-30 du code général de la propriété des personnes publiques et à l'article L. 341-10 du code du tourisme tel que modifié par la présente ordonnance ;
- le premier alinéa de l'article 22 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dont les dispositions sont codifiées à l'article L. 2111-17 du code général de la propriété des personnes publiques relatif à la définition du domaine public hertzien et à l'article L. 2124-26 du même code en qui concerne la gestion de ce domaine ;
- l'article 34 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, compte tenu de la suppression du droit fixe mentionné par l'article L. 29 du code du domaine de l'Etat ;
- les dispositions de l'article 3 de la loi no 94-631 du 25 juillet 1994 complétant le code du domaine de l'Etat et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public, qui sont reprises à l'article L. 2122-19 du code général de la propriété des personnes publiques, lequel préserve les dates d'entrée en vigueur distinctes de ces dispositions pour les ports relevant des départements ou des communes ;
- l'article 23 de la loi no 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réforme à caractère économique et financier, relatif aux modalités de la consultation du service des domaines, en tant qu'il concerne les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements.
Ensuite, le III du même article abroge plusieurs dispositions réglementaires du code du domaine de l'Etat, qui sont reclassées dans la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques.
Enfin, le IV de l'article 7 de la présente ordonnance prend acte de l'abrogation implicite des textes domaniaux à l'origine du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, qui sont soit repris par le code général de la propriété des personnes publiques, soit purement et simplement abrogés par la présente ordonnance. En effet, lors de la création, en 1956, du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, il n'a pas été procédé à l'abrogation formelle des textes qui y sont codifiés. Il en va de même pour l'article 3 de la loi no 65-561 du 10 juillet 1965 relative aux zones d'aménagement différé, auquel l'actuel code du domaine de l'Etat fait encore référence.
L'article 8 reporte l'abrogation de certains articles , alinéas, phrases ou mots du code du domaine de l'Etat, dont la nature est réglementaire, jusqu'à la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques, afin d'éviter tout vide juridique (I).
De la même façon, le A du II du même article diffère jusqu'à l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code général de la propriété des personnes publiques, l'abrogation de certains articles , alinéas, phrases ou mots, de nature réglementaire contenus dans le code mahorais, le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et la loi du 8 août 1962 précitée.
Au B, la désignation du directeur des services fiscaux compétent en matière d'évaluations immobilières est maintenue en vigueur dans l'article 23 de la loi du 11 décembre 2001, afin d'éviter tout vide juridique. Il en va de même en ce qui concerne la mention de l'administration des domaines prévue à l'article 38 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure dont les dispositions sont reprises dans le code général des collectivités territoriales.
L'article 9 maintient en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application la mention du service des domaines contenue dans différents textes de nature législative.
L'article 10 prévoit que les dispositions abrogées par la présente ordonnance restent en vigueur en tant qu'elles sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Il en va notamment ainsi de l'article L. 69-2 du code du domaine de l'Etat, rendu applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna par l'article 121 de la loi no 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.
Ensuite, tirant les conséquences des réformes du fond du droit domanial réalisées dans le cadre de la présente ordonnance, l'article 11 prévoit cinq mesures transitoires nécessaires à la mise en oeuvre de certaines des dispositions de cette codification réformatrice :
- l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques revalorise et aligne les sanctions en matière de contraventions de grande voirie sur le plafond des amendes réprimant les contraventions de 5e classe prévu au 5° de l'article 131-13 du code pénal et l'article L. 2132-27 traite de la répression des infractions qui se commettent chaque jour. Il est nécessaire de préciser que ce nouveau régime de sanction s'applique aux seules infractions commises postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ;
- les articles L. 1123-3 et L. 2222-20 innovent en ce qu'ils légalisent la doctrine administrative selon laquelle les immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels les taxes foncières ont été payées par un tiers ou n'ont pas été acquittées, soit parce qu'elles font l'objet d'une exonération, soit parce que la cotisation due est inférieure au seuil de mise en recouvrement, sont appréhendés par la commune ou par l'Etat comme des biens présumés sans maître. Cette novation joue corrélativement sur les règles de restitution des immeubles à leurs réels propriétaires lorsque ceux-ci se manifestent dans les limites de la prescription trentenaire : la voie de l'indemnisation est désormais ouverte en cas de revente de l'immeuble revendiqué. Cette nouvelle règle n'est applicable qu'aux immeubles à l'égard desquels la décision de constatation de vacance est intervenue postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ;
- s'agissant des règles de déchéance qui peuvent être mises en oeuvre à l'encontre de l'acquéreur d'un immeuble qui ne s'acquitte pas de ses obligations, l'article L. 3211-12 proposé comporte une aggravation potentielle des sanctions encourues par l'acquéreur défaillant, le calcul des amendes ne dépendant plus comme actuellement du versement d'éventuels acomptes. Pour cette raison, il est utile de réserver l'application de ces sanctions aux procédures de déchéance qui seront notifiées postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ;
- l'article L. 2323-8 réduit de dix à quatre ans le délai de prescription de l'action en recouvrement des produits et revenus du domaine de l'Etat et plus généralement de toute somme dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales. Il est précisé que cette nouvelle prescription quadriennale s'applique aux procédures de recouvrement en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sans qu'à partir de cette date la durée totale de la prescription applicable puisse excéder l'ancien délai ;
- enfin, le 2° de l'article L. 2331-1 précise que sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs au principe ou au montant des redevances d'occupation ou d'utilisation du domaine public, quelles que soient les modalités de leur fixation. Cette mesure constitue une simplification pour l'usager du domaine public. Elle unifie au profit du juge administratif le contentieux en cette matière alors qu'à ce jour les contestations relatives aux redevances établies par voie de barème réglementaire relevaient de la compétence de la juridiction judiciaire. Par souci de sécurité juridique, il est néanmoins opportun de rappeler que le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
L'article 12 précise celles des dispositions de la présente ordonnance qui ne sont pas applicables à Mayotte.
L'article 13 prévoit que les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à compter du 1er juillet 2006.
L'article 14 est l'article d'exécution.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.